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Conservation de renseignements et de documents par le BC

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  • Lorsqu’une RSG cesse ses activités pour établir son service de garde dans un autre territoire, comment inscrire cela au registre des RSG?
    Lorsqu’une RSG cesse ses activités pour établir son service de garde dans un autre territoire, le BC doit inscrire le nom de la RSG et le motif de la fin de reconnaissance sur le territoire à la liste prévue à l’article 48 (3) du RSGEE. Des modifications au registre des RSG sont en cours pour permettre de consigner ce motif.
  • Quel est le délai de conservation des documents pour le BC d’origine lorsqu’une RSG déménage?
    Le BC doit conserver une copie du dossier de la RSG pour une période de six ans suivant la cessation de ses activités, sur son territoire.
  • Est-ce que le BC conserve une copie du dossier de l’assistante de la RSG après le 30 juin 2014?
    Non. Il n’a pas l’obligation de le faire. Depuis le 30 juin 2014, le BC doit transférer le dossier de l’assistante à la RSG, puisque c’est celle-ci qui a l’obligation de le conserver.
  • L’article 48(5)a) du RSGEE semble laisser entendre que les BC doivent conserver les documents relatifs à la remplaçante occasionnelle (art. 82) alors que, depuis les modifications réglementaires, l’article 82.2 exige plutôt que ces documents soient conservés par la RSG.
    L’article 48(5)a) comporte une coquille qui sera corrigée lors d’une prochaine modification réglementaire. Les seuls documents que le BC conserve à l’égard des remplaçantes occasionnelles sont ceux relatifs à la vérification de l’absence d’empêchement (art. 48(5)a) du RSGEE).

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Dernière mise à jour :
31 mai 2017