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Précisions concernant les attestations d’absence d’empêchement

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  • Est-il nécessaire d’attendre l’attestation d’absence d’empêchement avant de permettre à un employé de travailler?
    Oui. Il est toujours nécessaire d’attendre le résultat des vérifications d’attestation d’absence d’empêchement avant de permettre à des employés de travailler en installation ou en milieu familial. Rien n’a été soustrait de la vérification des absences d’empêchement avec le nouveau règlement. En fait, les modifications apportées ne font qu’exiger que les attestations d’absence d’empêchement soient accompagnées d’une copie du consentement à la vérification.
  • Est-ce que la requérante à la reconnaissance ou la personne responsable du service de garde en milieu familial (RSG) doit être avisée du résultat de toute vérification d’absence d’empêchement concernant les personnes vivant dans la résidence? Est-ce que le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial (BC) peut apprécier seul les renseignements pouvant révéler un empêchement concernant ces personnes?
    La requérante à la reconnaissance ou la RSG est avisée lorsqu’elle ou qu’une personne majeure vivant dans la résidence fait l’objet d’une vérification d’attestation d’empêchement qui s’avère positive. Cependant, si elle décide de maintenir sa demande de reconnaissance, c’est le BC qui apprécie le contenu de la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement.
  • De quelle façon le BC doit-il communiquer les résultats de la vérification d’absence d’empêchement à la requérante à la reconnaissance ou à la RSG?
    Le BC doit communiquer le résultat de la vérification d’absence d’empêchement à la requérante à la reconnaissance ou à la RSG. Il peut le faire par la poste, par courriel (numérisé), par télécopieur, ou le résultat peut être remis en mains propres. Cependant, le BC doit s’assurer que le moyen de communication choisi permet de protéger adéquatement les renseignements personnels de la personne visée.
  • En cas de vérification d’absence d’empêchement d’une assistante ou d’une remplaçante qui s’avère positif, la RSG doit-elle être avisée? Est-ce que la RSG doit aussi participer à l’appréciation de toute déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement?
    La personne visée par un résultat positif à la vérification d’absence d’empêchement doit décider si elle maintient ou non sa candidature après avoir pris connaissance des faits qui lui sont reprochés. Si oui, la personne fournit la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement à la RSG et au BC pour qu’ils apprécient le contenu. Le BC ne peut pas faire cette appréciation seul. De plus, une remplaçante occasionnelle ou une assistante ayant un résultat positif qui change d’emploi devra fournir cette déclaration à chaque RSG qui l’embauche.
  • Est-ce que la requérante à la reconnaissance ou la RSG doit toujours être au courant de l’existence d’empêchements (incluant ceux des personnes résidant avec elle)?
    Lorsque le résultat positif concerne une personne majeure vivant à la résidence où sont ou seront fournis les services de garde, la requérante à la reconnaissance ou la RSG est avisée du résultat positif. Toutefois, si la requérante décide de maintenir sa demande de reconnaissance, c’est le BC qui fait l’appréciation du contenu de la déclaration.

    Lorsque le résultat positif concerne une assistante, une remplaçante, un stagiaire ou un bénévole, à la fois le BC et la RSG sont informés du résultat positif et ils doivent, si la personne visée décide de maintenir sa candidature, apprécier ensemble le contenu de toute déclaration pouvant révéler un empêchement.
  • Comment doit-on traiter les attestations d’absence d’empêchement obtenues avant le 1er avril et celles qui ne contiennent pas de consentement?
    Des précisions à ce sujet sont prévues dans la Directive précisant des délais pour l’application de certaines normes prévues au Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance.
  • Est-ce que la RSG doit vérifier l’original de l’attestation d’absence d’empêchement concernant son assistante et sa remplaçante occasionnelle?
    La RSG a l’obligation de vérifier que son assistante et sa remplaçante ont des attestations d’absence d’empêchement valides avant leur entrée en fonction. Il peut arriver qu’une assistante ou une remplaçante qui change d’emploi fournisse une copie de l’attestation d’absence d’empêchement, le BC ayant conservé l’original.

    Dans cette situation, l’assistante ou la remplaçante occasionnelle peut demander au BC de lui fournir une copie de son attestation d’absence d’empêchement. Après avoir vérifié celle-ci, la RSG la transmet au BC pour qu’elle soit conservée à son dossier.
  • Est-ce que le BC doit obtenir l’autorisation des employés de la RSG avant de lui remettre une copie de la vérification d’absence d’empêchement?
    Non. L’article 5 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (Règlement ou RSGEE) prévoit que, lors de la vérification d’absence d’empêchement, la personne visée consent à la communication de l’attestation d’absence d’empêchement à la RSG et au BC.
  • Pendant les heures de prestation des services, est-ce qu’une personne mineure peut travailler, effectuer un stage ou du bénévolat dans un service de garde en milieu familial?
    Non. Ces personnes ne peuvent pas faire l’objet d’une vérification d’absence d’empêchement et elles ne sont pas visées par l’exception qui s’applique à la personne mineure qui travaille dans l’installation d’un titulaire de permis (art. 4.1). Par conséquent, une personne mineure ne peut travailler, effectuer un stage ou du bénévolat dans un service de garde en milieu familial.

 

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Dernière mise à jour :
30 mai 2017