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La Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité est adoptée
Québec, le 30 mai 2017 –  Pour prévenir les situations de maltraitance et mieux protéger les citoyennes et les citoyens, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi no 115 : Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité.

Depuis le dépôt du projet de loi, le 19 octobre dernier, des amendements y ont été apportés. Ces amendements visent notamment à rendre obligatoire le signalement de certaines situations de maltraitance. Il s’agit d’une sixième mesure qui s’ajoute aux cinq mesures de protection proposées initialement dans le projet de loi.

Citation

« C’est avec fierté que j’accueille l’adoption de ce projet de loi. Les différentes mesures ainsi que les amendements qui ont été apportés permettront d’établir un juste équilibre entre la protection des personnes et le respect de leur autodétermination. Comme société, nous sommes maintenant davantage outillés pour prévenir les situations de maltraitance, mettre un terme à des gestes inacceptables et ainsi mieux protéger les aînés et les personnes en situation de vulnérabilité. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation

Faits saillants

Les six mesures de protection


1. Adoption obligatoire, par les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, d’une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité

Une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité sera en vigueur dans tout le réseau de la santé et des services sociaux, tant pour les services à domicile que pour ceux offerts dans les établissements publics ou privés, en plus des résidences privées pour aînés et des ressources intermédiaires et de type familial reconnues par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Cette politique aura pour objet d’établir des mesures visant à prévenir la maltraitance et à soutenir les personnes en situation de vulnérabilité dans toute démarche entreprise pour mettre fin à une situation de maltraitance. On y trouvera notamment la marche à suivre pour formuler une plainte ou signaler une telle situation ainsi que les mesures de soutien à l’usager victime.

2. Bonification du rôle du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services

Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services est responsable du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes dans les établissements de santé et de services sociaux. Il devra dorénavant traiter tous les signalements concernant une situation potentielle de maltraitance. Les plaintes et les signalements en provenance de personnes autres que l’usager, par exemple un membre de la famille, devront aussi être traités.

3. Possibilité de lever la confidentialité ou le secret professionnel lorsqu’il y a risque sérieux de mort ou de blessures graves, protection contre les représailles et immunité de poursuite

La Loi prévoit de faciliter la dénonciation des situations de maltraitance par les témoins d’actes posés contre une personne majeure en situation de vulnérabilité. Elle vise notamment à clarifier la notion de levée du secret professionnel dans certaines circonstances qui pourraient constituer des situations de maltraitance envers une personne en situation de vulnérabilité. De plus, pour protéger les personnes qui feront un signalement de bonne foi ou qui collaboreront à l’examen d’un signalement ou d’une plainte, la Loi interdira à quiconque d’exercer des mesures de représailles, telles que des sanctions disciplinaires ou le congédiement, contre ces personnes. Ces mêmes personnes ne pourraient être poursuivies en justice dans de tels cas.

4. Encadrement réglementaire de l’utilisation des mécanismes de surveillance, par un usager ou son représentant, dans les installations du réseau de la santé et des services sociaux

Bien que l’utilisation de mécanismes de surveillance, comme les caméras, ne soit pas illégale, elle peut, sans balises claires, porter atteinte au droit à la vie privée des individus qui sont filmés. Ainsi, la Loi prévoit l’élaboration d’un règlement sur les modalités d’utilisation des mécanismes de surveillance, par un usager ou son représentant. Ce règlement prendra en considération le besoin des familles de veiller à la sécurité de leurs proches, le droit des aînés à la vie privée et à leur intégrité ainsi que la préservation de la relation professionnelle avec le personnel de l’établissement et de la réputation de celui-ci.

5. Processus d’intervention concerté en matière de maltraitance

Un processus d’intervention concerté, mis en place dans chaque région du Québec, découlera de l’entente-cadre nationale concernant la maltraitance envers les aînés. Ce processus viendra protéger les aînés et il pourra s’appliquer, dans un second temps, à toute personne majeure en situation de vulnérabilité. Il est aussi prévu que l’entente-cadre laisse aux régions toute la latitude nécessaire pour qu’elles prennent en compte leurs particularités dans la mise en œuvre du processus d’intervention.

6. Signalement obligatoire de certaines situations

Tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel en vertu du Code des professions (sauf l’avocat et le notaire) qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou psychologique sera tenu de le signaler sans délai pour les personnes majeures suivantes :

  • les personnes hébergées en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD);
  • les personnes inaptes protégées, soit en tutelle, en curatelle ou à l’égard desquelles un mandat d’inaptitude a été homologué, peu importe leur lieu de résidence.

Concernant cette obligation, le signalement devra être effectué auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement si cette personne y reçoit des services ou, dans les autres cas, au corps de police concerné.

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